Article L444-4
Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2022
Modifié par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 23 (V)
Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)
Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2, les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 du présent code et les notaires affichent les tarifs qu'ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d'exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article L. 112-1 du code de la consommation.