Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 26 juillet 2019

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Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1582, 1609 quintricies 1613 ter, 1613 quater ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.


Conformément à l’article 199 V C de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 302 decies telles qu'elles résultent du 1° du I dudit article s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

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