Code de la santé publique

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 01 juillet 2010

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Article L1323-11 (abrogé)

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 01 juillet 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 109

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel celle-ci est soumise, prévus à l'article L. 1323-5 ;

2° Les règles applicables aux personnels contractuels prévus aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 ;

3° Les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence mentionnés à l'article L. 1323-7 et ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; cette interdiction peut être limitée dans le temps ;

4° Les modalités selon lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de compétence, aux instances existantes ;

5° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations du Centre national d'études vétérinaires sont transférés intégralement à l'agence ;

6° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations de laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui sont transférés ;

7° Les conditions d'organisation du système de vigilance sur les nouveaux aliments, sur les compléments alimentaires, sur les aliments qui font l'objet d'adjonction de substances à but nutritionnel ou physiologique ainsi que sur les produits destinés à une alimentation particulière.

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