Article L3142-26
Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 10 août 2016
Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41
Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 53
Le salarié en congé de proche aidant ne peut exercer aucune activité professionnelle, à l'exception de l'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-24 du présent code.
Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.