Code des douanes

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 06 mars 2019

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Article 165 B

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 06 mars 2019

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62

1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes dont elles sont passibles.

Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.

1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes intérieures de consommation dont elles sont passibles.

2. (Abrogé)


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