Code du patrimoine

Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 01 janvier 2018

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Article L212-1

Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 5

Les archives publiques sont imprescriptibles.

Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques.

Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution.

Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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