Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

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Article 208 ter

Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1

Les collectivités imposables en vertu du 5 de l'article 206 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables :

a. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A ;

b. Dans les conditions et sous les réserves prévues par le 1° de l'article 133, les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts non négociables contractés par les régions, départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ;

c. Même s'ils ne sont pas représentés par des titres négociables, les produits des emprunts visés au 4° de l'article 138 et à l'article 146 quater.


Modification effectuée en conséquence de l'article 180-I (3°) de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.

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