Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

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Article R1614-11

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Le président du conseil régional transmet au préfet de région les informations normalisées suivantes, relatives à l'utilisation du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle :

1° Informations relatives aux actions ou unités de formations : effectifs accueillis, heures-stagiaires et subventions régionales de fonctionnement par type d'organisme et de formation ;

2° Informations relatives aux stagiaires : caractéristiques socio-démographiques et rémunérations ;

3° Informations relatives à l'apprentissage fournies dans les formulaires normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné ;

4° Informations financières relatives aux actions en matière d'accueil, d'orientation, de suivi de la formation ainsi que les études et recherches afférentes ;

5° Informations relatives aux investissements destinés aux organismes de formation continue et aux centres de formation d'apprentis.

La périodicité de la transmission de ces informations est annuelle. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date de cette transmission ainsi que les données globales qui doivent être transmises trimestriellement.


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