Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2013

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Article 125 C (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2013

Abrogé par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 9 (VD)
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 20 (V)

I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 24 % prévu à l'article 125 A à condition :

a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ;

b. Qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ;

c. Que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu au 3° du 1 l'article 39.

d. Que la société ne procède pas à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte " primes d'émission " pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital.

II. Le non-respect des obligations fixées au I et à l'article 54 sexies entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.

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