Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 21 février 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article 38 sexies

Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 21 février 2022

Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 I 2° JORF 9 juillet 1987

La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.


Retourner en haut de la page