Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mai 2019

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Article L3332-12

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mai 2019

La modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 croissant avec la rémunération de ce dernier.






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