Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2019

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Article L821-7

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2019

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 266 (V)

La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 160-17, cet organisme assure la gestion de l'allocation et de la majoration pour la vie autonome.


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