Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R311-10

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


Lorsqu'un document est détenu par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette administration, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique.


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