Code de la consommation

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022

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Article L331-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ".

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