Article L311-17 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mars 2020
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 169
Création LOI n°2013-1279
du 29 décembre 2013 - art. 63
Le produit des taxes et des droits prévus aux articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-16 du présent code, aux IV et V de l'article 953 et aux articles 954 et 958 du code général des impôts peut être recouvré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.