Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 14 juin 2018

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Article L213-1

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 14 juin 2018

Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)

Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :

1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires ;

2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

2° bis Le recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et décès dues par les personnes mentionnées à l'article L. 722-1 du présent code ;

3° Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et L. 723-3 ;

4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136-1 due par l'ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 du code du travail ;

5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 133-6-8 ;

6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5°.

Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.

Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.

En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.


Aux termes du VI de l'article 16 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Toutefois, conformément à l'article 16 VI 2° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, et conformément aux modalités prévues aux 1° et 2° du X de l'article 50 de ladite loi, les dispositions du 5° bis de l'article L. 213-1 dans sa rédaction résultant du e du 5° du I dudit article 16 s'appliquent :

1° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour les travailleurs indépendants qui relèvent de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133-6-8.

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