Code de la consommation

Version en vigueur du 23 février 2017 au 05 décembre 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L511-5

Version en vigueur du 23 février 2017 au 05 décembre 2020

Modifié par LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 12

Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :


1° Les sections 1,2,5,10 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

2° Les sections 1 et 2 et les sous-sections 1,2 et 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

3° Les chapitres Ier, II et III du titre II du livre II ;

4° Les sections 1, 2, 4, 7, 8 et 9 du chapitre IV du titre II du livre II ;

5° Les chapitres II et III du titre Ier du livre III ;

6° Les sections 1,2,6 et 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

7° Le chapitre V du titre Ier du livre III ;

8° Le chapitre II du titre II du livre III ;

9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.

Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4, ils disposent en outre des pouvoirs prévus à l'article L. 512-15 ainsi qu'à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre.


Retourner en haut de la page