Article L532-18-2
Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les dispositions des articles L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-20, du premier alinéa de l'article L. 533-23, des 2° et 4° de l'article L. 533-24, des 1° et 2° de l'article L. 533-24-1, des articles L. 632-1 à L. 632-6, L. 632-12 à L. 632-15-1 et L. 632-16, ainsi que celles des articles 14 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers s'appliquent aux succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 pour ce qui concerne les services fournis sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.