Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 20 juin 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Pour l'application du 7° de l'article L. 161-22 :

1° La limite annuelle de la durée d'activité correspond, selon les modalités d'appréciation de la durée de travail applicables à l'intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ;

2° Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3. Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-1.



Nota : Décret 2004-1130 2004-10-19 art. 2 II : les présentes dispositions s'appliquent aux pensions de vieillesse servies à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret, et aux activités mentionnées au 7° de l'art. L161-22 exercées à compter de cette même date.

Retourner en haut de la page