Article L562-3
Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 juillet 2017
Modifié par Ordonnance n°2009-104
du 30 janvier 2009 - art. 3
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, instruments financiers et ressources économiques sont tenues d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.