Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

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Article R353-105 (abrogé)

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 8 JORF 13 juin 1980
Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire.

Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2° b et c et 3°), sous réserve des dispositions de l'article R. 353-107 le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.


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