Code de procédure pénale

Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 janvier 2020

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Article 706-89

Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 1

Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.


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