Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3261-4

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 est mise en œuvre :

1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité social et économique.


Retourner en haut de la page