Code de l'environnement

Version en vigueur du 31 août 2013 au 29 décembre 2018

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Article R211-81-3

Version en vigueur du 31 août 2013 au 29 décembre 2018

Modifié par Décret n°2013-786 du 28 août 2013 - art. 1

I. – Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et du Comité national de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les avis sont réputés favorables.

Cet arrêté fixe le contenu et les délais de mise en œuvre des mesures du programme d'actions national.

II. – Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.

III. – Le programme d'actions national ainsi que les programmes d'actions régionaux font l'objet d'une procédure d'évaluation au titre de l'article L. 122-4.


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