Code de la route

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 27 août 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article R316-3-1

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 27 août 2020

Création Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 28

Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Retourner en haut de la page