Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

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Article R612-7

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 3

Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'Institut national de la propriété industrielle, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d'enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur. Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas ce numéro ou qui ne porte pas la signature du demandeur ou de son mandataire.


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