Code du travail

Version en vigueur du 15 avril 2016 au 01 janvier 2018

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Article D2325-3-1 (abrogé)

Version en vigueur du 15 avril 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2016-453 du 12 avril 2016 - art. 1

A défaut d'accord prévu par l'article L. 2325-20, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.

A défaut d'accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

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