Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mars 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article R313-45

Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mars 2019

Créé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10

Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :

1° S'il est salarié et titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ou figurant sur une liste fixée par décret :

a) Le diplôme correspondant, délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ;

b) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;

2° S'il est salarié d'une jeune entreprise innovante :

a) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, établie en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;

b) Tout document établissant la qualité de jeune entreprise innovante ainsi que le lien direct de l'emploi sollicité avec le projet de recherche et de développement de l'entreprise ;

3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.


Retourner en haut de la page