Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2020

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Article D47-3

Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2014-69 du 29 janvier 2014 - art. 1

Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17 de l'article susvisé.

TRIBUNAUX
de grande instance compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel
ou des tribunaux supérieurs d'appel de :

Bordeaux

Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse

Lille

Amiens, Douai, Reims, Rouen

Lyon

Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom

Marseille

Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes

Nancy

Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy

Paris

Bourges, Paris, Orléans, Versailles

Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon

Rennes

Angers, Caen, Poitiers, Rennes

Fort-de-France

Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France


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