Code électoral

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Naviguer dans le sommaire du code

Article LO183

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.


Retourner en haut de la page