Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L342-3

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 13

La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 ou par son président, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'un manquement aux prescriptions du titre II du présent livre les sanctions prévues par l'article L. 326-1.

Le président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. Cette liste précise le nom de l'administration concernée, la référence du document administratif faisant l'objet de l'avis, les suites données, le cas échéant, par l'administration à cet avis, ainsi que, le cas échéant, l'issue du recours contentieux.


Retourner en haut de la page