Annexe (1) à l'article R511-9
Version en vigueur du 24 novembre 2017 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2017-1595 du 21 novembre 2017 - art. (V)
Modifié par Décret n°2017-1595 du 21 novembre 2017 - art. 1
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
N° | A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES | |||
Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef. | |
1312 | Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. | ||||
La quantité unitaire étant supérieure à 10 g | A | 3 |
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
Nota.-Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798.