Article D3346-9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-351
du 30 mars 2009 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence.
Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée.
Le secrétariat du conseil et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.