Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 08 août 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4127-31

Version en vigueur depuis le 08 août 2004

Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.


Retourner en haut de la page