Article L512-60
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 83
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les agents habilités peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne, en vue d'obtenir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.