Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 26 septembre 2014 au 01 juin 2023

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Article D1111-4

Version en vigueur du 26 septembre 2014 au 01 juin 2023

Création DÉCRET n°2014-1076 du 22 septembre 2014 - art. 1

I. – Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile.

Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant. Le remplaçant appartient au même collège que le candidat et ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.

Nul ne peut être candidat au titre d'un collège auquel il n'appartient pas ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat dans un autre collège.

Nul ne peut être élu ou désigné dans plus d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.

II. – Une liste est considérée complète dès lors qu'elle comprend un candidat et son remplaçant pour les collèges mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 dans chaque département.

La ou les listes des candidats sont arrêtées et rendues publiques par le représentant de l'Etat dans le département.

III. – En cas d'absence de candidature recevable dans un des collèges mentionnés à l'article D. 1111-2, le siège reste vacant.


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