Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

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Article L162-3

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 37

Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu'il s'agit d'une activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les consultations médicales sont également données dans les maisons médicales.


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