Code de la santé publique - Article L3211-12
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- Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 49
Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Une personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'un malade hospitalisé.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 29 mars 2012 - art. 1, v. init.
Décision n°2012-235 QPC du 20 avril 2012 - art., v. init.
LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 14 (V)
Décision n°2013-367 QPC du 14 février 2014 - art., v. init.
Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2
Code de l'organisation judiciaire - art. Tableau IV bis (V)
Code de la santé publique - art. L3211-12-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3211-12-2 (V)
Code de la santé publique - art. L3211-12-3 (V)
Code de la santé publique - art. L3211-12-4 (VD)
Code de la santé publique - art. L3211-9 (V)
Code de la santé publique - art. L3212-11 (V)
Code de la santé publique - art. L3212-9 (V)
Code de la santé publique - art. L3213-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3213-3 (V)
Code de la santé publique - art. L3213-4 (V)
Code de la santé publique - art. L3213-5 (Ab)
Code de la santé publique - art. L3213-7 (V)
Code de la santé publique - art. L3213-8 (V)
Code de la santé publique - art. L3213-9-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3214-1 (T)
Code de la santé publique - art. L3214-2 (V)
Code de la santé publique - art. L3215-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3216-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L3223-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3814-6 (VT)
Code de la santé publique - art. L3844-1 (V)
Code de la santé publique - art. R3211-1 (V)
Code de la santé publique - art. R3211-11 (V)
Code de la santé publique - art. R3211-16 (V)
Code de la santé publique - art. R3211-17 (VD)
Code de la santé publique - art. R3211-29 (VD)
Code de la santé publique - art. R3211-6 (V)
Code de la santé publique - art. R3211-7 (V)
Code de la santé publique - art. R3211-8 (V)
Code de la santé publique - art. R3213-2 (V)
Code de la santé publique - art. R3222-9 (Ab)
Code de procédure pénale - art. D47-29-1 (V)
Code de procédure pénale - art. R93-2 (V)
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