Code de procédure pénale - Article 153
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Article 153
Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucun indice faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 109.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 62-1, l'autorisation est donnée par le juge d'instruction.
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Décision n°2016-594 QPC du 4 novembre 2016 - art. 1, v. init.
Décision n°2016-594 QPC du 4 novembre 2016 - art., v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-24 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-61 (M)
Code de procédure pénale - art. D13 (V)
Code de procédure pénale - art. R188 (V)
Code de procédure pénale - art. R190 (V)
Code de procédure pénale - art. R340 (V)
Décret du 20 mai 1903 - art. 307 (Ab)
Décision n°2016-594 QPC du 4 novembre 2016 - art., v. init.
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-24 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-61 (M)
Code de procédure pénale - art. D13 (V)
Code de procédure pénale - art. R188 (V)
Code de procédure pénale - art. R190 (V)
Code de procédure pénale - art. R340 (V)
Décret du 20 mai 1903 - art. 307 (Ab)
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