Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 30 août 2007 au 01 janvier 2014

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Article R2212-11 (abrogé)

Version en vigueur du 30 août 2007 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n°2007-1283 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007

La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2212-10 comporte notamment les indications suivantes :

1° Organisation :

-le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale mis à disposition par chaque commune ;

-les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;

-la répartition du temps de présence des agents de police municipale mis à disposition dans chaque commune ;

-la nature et les lieux d'interventions des agents de police municipale mis à disposition ;

-les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;

-la désignation de la commune chargée d'acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 et utilisés par les agents de police municipale mis en commun ;

2° Financement :

-les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et fonctionnement ;

-une prévision financière annuellement révisable en annexe de la convention ;

-les modalités de versement de la participation de chaque commune ;

-les conditions dans lesquelles sont réparties, entre les communes, les charges inhérentes à la suppression d'un emploi occupé par un fonctionnaire en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

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