Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 26 février 2014

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Article L5131-10 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 26 février 2014

Abrogé par LOI n°2014-201 du 24 février 2014 - art. 3
Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5

Les fabricants, ou leurs représentants, ou les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués, ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus, en cas de doute sérieux sur l'innocuité d'une ou de plusieurs substances, de fournir au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsqu'il leur en fait la demande motivée, la liste de leurs produits cosmétiques dans la composition desquels entrent une ou plusieurs substances désignées par lui ainsi que la quantité de ladite substance présente dans le produit.

L'agence prend toutes mesures pour protéger la confidentialité des informations qui lui sont transmises au titre de l'alinéa précédent.

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