Code de procédure pénale

Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023

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Article A54 (abrogé)

Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023

Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 2 JORF 21 mars 1973

Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article D. 77, l'orientation des condamnés à une longue peine relève, dans les départements où est établie une maison centrale, de la commission de l'application des peines instituée à l'article D. 95.

Dans les autres départements visés au présent titre, l'orientation est effectuée, après avis du juge de l'application des peines, par le fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant pour ces départements les attributions dévolues aux directeurs régionaux.

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