Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 01 septembre 2023

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Article L351-17

Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 01 septembre 2023

Modifié par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1

Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l'article L. 124-1 du code de l'éducation et éligibles à la gratification prévue à l'article L. 124-6 du même code, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres.

Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article, notamment :

1° Le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans ;

2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d'échelonnement de leur versement.

Le nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l'article L. 351-14-1.


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