Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 02 septembre 2019

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Article D721-3

Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 02 septembre 2019

Modifié par Décret n°2013-782 du 28 août 2013 - art. 2

Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :

1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'école interne et chacun des établissements partenaires ;

2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur d'académie et pour moitié par le conseil de l'école.

Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.


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