Article R719-144 (abrogé)
Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2014-604
du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art.
Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable principal. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur principal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.