Code de l'éducation

Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

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Article R719-144 (abrogé)

Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable principal. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur principal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.


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