Code de l'environnement

Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2015

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Article R541-70 (abrogé)

Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 16

I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte :

1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;

2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;

4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.

II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques et financières nécessaires.

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