Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

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Article D763-6

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Aux articles D. 711-10 à D. 711-12, le mot : " départemental " est supprimé ;
2° L'article D. 742-18 est ainsi rédigé :


" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
" 1° Dans les secteurs terrestres :
" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
" b) Au représentant de l'Etat dans la collectivité pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".


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