Code pénal

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

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Article 446-4

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 51

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


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