Article D412-95
Version en vigueur depuis le 04 août 1992
Créé par Décret n°92-754 du 28 juillet 1992 - art. 2 () JORF 4 août 1992
Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article L. 412-8 (12°) dans le cadre du congé de représentation. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les instances aux travaux desquelles elles participent.