Article R372-9
Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-100
du 30 janvier 2009 - art. 2
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
1.L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
2. Les taux de subventions sont au plus égaux à :
a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article ;
b) 32, 5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
Les taux prévus aux a et b du présent article sont également applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.